J.O. 105 du 5 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) relatif au renforcement de l'équilibre de la procédure pénale et à la prévention de la délinquance


NOR : JUSD0730029D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique no 2007-223 du 21 février 2007 ;

Vu le code civil, notamment son article 16-12 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 2-1 à 2-21, 42, 52-1, 64-1, 83, 83-1, 116-1, 161-1, 221, 221-3, 706-35-1, 706-47-3, 706-49, 706-50, 706-56, 707-1, 712-17 et 727-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-2, L. 2215-2 et L. 2512-15 ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4° et 5°) ;

Vu la loi no 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, notamment ses articles 30 et 31 ;

Vu la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, notamment ses articles 81 et 82 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor,

Décrète :


Article 1


Les dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) sont modifiées conformément aux articles ci-après.


Chapitre Ier

Dispositions relatives aux procureurs de la République,

aux enquêtes et à l'instruction


Article 2


I. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré trois articles D. 15-2, D. 15-3 et D. 15-4 ainsi rédigés :

« Art. D. 15-2. - Le rapport annuel prévu par le troisième alinéa de l'article 35 est adressé par le procureur de la République au procureur général avant le 31 janvier de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte.

« A ce rapport sont annexés ou intégrés le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article 41 concernant les mesures de garde à vue et les locaux de garde à vue, qui est élaboré par le procureur de la République au vu, notamment, des informations et des statistiques qui lui sont adressées à cette fin par les services et unités de police judiciaire de son ressort, ainsi que le rapport sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2.

« Le procureur général adresse au ministre de la justice une synthèse des rapports qui lui ont été transmis par les procureurs de la République de son ressort, avant le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

« Art. D. 15-3. - Pour l'application des dispositions de l'article 39-1 du présent code, le procureur de la République est membre de droit des instances territoriales de coopération pour la prévention de la délinquance mentionnées par le code général des collectivités territoriales.

« Au sein de ces instances, il représente l'autorité judiciaire et les services déconcentrés du ministère de la justice, avec, lorsqu'ils en sont membres, le président du tribunal de grande instance et, le cas échéant, d'autres magistrats du siège.

« Conformément aux dispositions de l'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales, il signe les conventions prévues par les articles L. 2215-2 et L. 2512-15 du même code relatives à la lutte contre l'insécurité et à la prévention de la délinquance.

« Art. D. 15-4. - En cas d'urgence, le procureur de la République peut directement requérir tout officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service ou une unité dont le ressort territorial ne recoupe pas, en tout ou partie, celui du tribunal de grande instance, aux fins de procéder dans leur ressort à un ou plusieurs actes que ces officiers ou agents sont habilités à accomplir en application des dispositions du présent code et que précise ce magistrat, tel que l'audition d'un témoin ou d'une victime.

« Les procès-verbaux des actes ainsi accomplis sont directement retournés au procureur de la République mandant.

« En l'absence d'urgence, ces réquisitions sont adressées par l'intermédiaire du procureur de la République territorialement compétent et les procès-verbaux sont retournés par la même voie. La transmission directe de la réquisition et des procès-verbaux en l'absence d'urgence ne saurait toutefois constituer une cause de nullité de la procédure. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article D. 2 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article D. 15-4 ».

Article 3


Le titre II du livre Ier est ainsi rédigé :


« TITRE II



« DES ENQUÊTES ET DES CONTRÔLES D'IDENTITÉ


« Art. D. 15-5. - Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.

« Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.

« Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.

« Art. D. 15-6. - Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

« L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.

« Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.

« Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

« Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

Article 4


Il est inséré après l'article D. 32-1 un article D. 32-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 32-2. - Pour l'application des dispositions de l'article 116-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle, il est établi un enregistrement original placé sous scellé fermé.

« Une copie de cet enregistrement est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de l'instruction.

« Sur instruction du procureur de la République, les enregistrements sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 116-1.

« Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté du ministre de la justice. »

Article 5


Les articles D. 37 et D. 38 sont rétablis dans les rédactions suivantes :

« Art. D. 37. - Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.

« Art. D. 38. - Lorsque l'expert désigné par le juge d'instruction appartient à une association visée aux articles 2-1 à 2-21 et que l'information porte sur des faits pour lesquels cette association peut se constituer partie civile, il est tenu de déclarer cette appartenance au juge d'instruction dès réception de l'ordonnance de désignation. Si le juge maintient la désignation de l'expert, la déclaration d'appartenance est mentionnée dans le rapport d'expertise. »

Article 6


Les sections I et II et l'article D. 43 du chapitre II du titre III du livre Ier sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Section I



« Dispositions générales


« Art. D. 43. - Le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

« En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences de la chambre de l'instruction sont fixés par le seul premier président.


« Section II



« Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction


« Art. D. 43-1. - Au moins une fois par an, à l'occasion de l'un des envois des états semestriels prévus par l'article 221, le président de la chambre de l'instruction ou un conseiller de la chambre par lui délégué reçoit les juges d'instruction de son ressort pour examiner le contenu de ces états. Cet entretien peut aussi avoir lieu à l'occasion d'une visite du cabinet du juge d'instruction par le président ou le conseiller délégué.

« Art. D. 43-2. - Pour l'application des dispositions des articles 220, 221-1, 221-3 et 223, le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.

« Art. D. 43-3. - Le président de la chambre de l'instruction informe chaque juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de la désignation du magistrat référent de cette chambre par lui choisi pour être spécialement chargé d'assurer le suivi administratif du cabinet de ce juge et d'exercer, en ce qui le concerne, tout ou partie des attributions prévues par les articles 220 à 223. A cette fin, le président peut déléguer à un ou plusieurs conseillers de la chambre tout ou partie de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l'article 219, lorsqu'il ne s'est pas lui-même désigné comme magistrat référent.

« Art. D. 43-4. - A peine d'irrecevabilité, la demande de la personne mise en examen tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 221-3 fait l'objet d'une requête motivée destinée au président de cette chambre, qui est transmise à ce dernier par l'intermédiaire du juge d'instruction conformément aux dispositions du présent article . Cette requête précise si l'intéressé demande à comparaître devant la chambre.

« La requête doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal de grande instance compétent, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La requête peut également être faite par le mis en examen détenu au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

« Le juge d'instruction adresse sans délai l'original de la requête au président de la chambre de l'instruction, avec une copie du dossier de la procédure.

« Le président de la chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la réception de la requête et du dossier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 221-3. Sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le chef de l'établissement pénitentiaire, et à son avocat par lettre recommandée ou conformément aux dispositions de l'article 803-1. Copie de cette décision est adressée au juge d'instruction. »

Article 7


L'article D. 47-8 devient l'article D. 47-13 et, après l'article D. 47-7, sont insérées les dispositions suivantes :


« TITRE XVII



« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, DE PROXÉNÉTISME OU DE RECOURS À LA PROSTITUTION DES MINEURS

« Art. D. 47-8. - Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article , pendant une durée de trois mois.

« Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés.

« Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse des images de pédopornographie.

« A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.

« Art. D. 47-9. - Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.


« TITRE XVIII


« Néant.


« TITRE XIX



« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES


« Chapitre Ier



« Dispositions générales


« Art. D. 47-10. - Pour l'application des dispositions de l'article 706-49 relatives à l'information du juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, doit être saisi le magistrat du parquet spécialisé en matière de mineurs.

« Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe le juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative, tout au long de la procédure pénale, des décisions pouvant avoir des incidences sur les relations entre les parents et leurs enfants. Il peut solliciter l'avis du juge des enfants avant de prendre ces décisions. Cet avis est alors versé au dossier de la procédure.

« Le juge des enfants est avisé des suites données aux investigations pénales, notamment en cas de classement sans suite, de procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement de l'action publique, d'ordonnance de règlement ou de jugement.

« Art. D. 47-11. - Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier alinéa de l'article 706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article .


« Chapitre II


« Néant.


« TITRE XX



« DU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ

DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES


« Art. D. 47-12. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des conditions fixées par l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pour procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.

« Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.


« TITRES XXI à XXIV


« Néant. »


Chapitre II

Dispositions relatives à l'exécution

et à l'application des peines

Section I

Dispositions relatives au recouvrement

des sanctions pécuniaires


Article 8


I. - Le 3° de l'article D. 48-2 est complété par les mots suivants : « après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ».

II. - Le chapitre II du titre Ier du livre V devient le chapitre III de ce titre et, après l'article D. 48-5, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005


« Section I



« Dispositions communes


« Art. D. 48-6. - Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1 sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, imposant, à titre définitif, à une personne physique ou morale le paiement d'une :

« 1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;

« 2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;

« 3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;

« 4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre de la même décision.

« Art. D. 48-7. - Peuvent être exécutées sur le territoire de la République ou transmises, aux fins d'exécution, à un autre Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'exécution, les sanctions pécuniaires rendues par :

« 1° Une juridiction de l'Etat d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat ;

« 2° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit dudit Etat, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;

« 3° Une autorité de l'Etat d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit dudit Etat, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale ;

« 4° Une juridiction compétente, notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens de l'alinéa précédent.

« Art. D. 48-8. - Les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.

« Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.

« Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.

« Art. D. 48-9. - Toute sanction pécuniaire est accompagnée d'un certificat décerné par l'autorité compétente pour mettre à exécution les sanctions pécuniaires, comprenant les mentions suivantes :

« 1° L'identification de l'autorité qui a prononcé la sanction pécuniaire et de l'autorité compétente pour exécuter cette sanction pécuniaire dans l'Etat d'émission ;

« 2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des sanctions pécuniaires, lorsqu'une telle autorité a été désignée ;

« 3° La nature et la date de la sanction pécuniaire, notamment son caractère définitif et les références de cette sanction ;

« 4° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales condamnées ;

« 5° La résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée et les données permettant d'identifier ses biens ou ses revenus ;

« 6° Les motifs de la sanction pécuniaire, le résumé des faits, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, s'il y a lieu, l'indication que cette infraction entre, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article D. 48-24 ;

« 7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées au 6° ;

« 8° Les peines de substitution, y compris les peines privatives de liberté, dont l'Etat d'émission autorise l'application par l'Etat d'exécution ;

« 9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;

« 10° La signature de l'autorité compétente d'émission ou celle de son représentant, attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

« Art. D. 48-10. - Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

« Art. D. 48-11. - La sanction pécuniaire ou une copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis directement par l'autorité compétente de l'Etat d'émission à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité d'en vérifier l'authenticité.

« Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la sanction pécuniaire et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.

« L'original de la sanction pécuniaire, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution à sa demande.


« Section II



« Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises

« Art. D. 48-12. - En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.

« Art. D. 48-13. - Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.

« Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement de la sanction pécuniaire.

« Art. D. 48-14. - Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.

« Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou partielle, de cette sanction.

« Art. D. 48-15. - Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.

« Art. D. 48-16. - Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.

« Art. D. 48-17. - Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.


« Section III



« Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires

prononcées par les autorités étrangères



« Paragraphe 1



« Dispositions générales


« Art. D. 48-18. - En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, le procureur de la République poursuit l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne.

« L'exécution en France de ces sanctions pécuniaires est régie par la loi française de la même manière que les amendes pénales prononcées par les juridictions répressives françaises, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de la présente section.

« Le procureur de la République qualifie les faits ayant donné lieu à la sanction pécuniaire en application de la loi française et détermine le délai de prescription applicable en fonction de cette qualification. La prescription court, en France, à compter de la réception du certificat concernant la sanction pécuniaire.

« Art. D. 48-19. - La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.

« Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.

« Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

« Art. D. 48-20. - Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.

« Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.

« Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. D. 48-21. - Le procureur de la République convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire au taux de change en vigueur à la date à laquelle la sanction pécuniaire a été prononcée.

« Art. D. 48-22. - L'exécution d'une sanction pécuniaire peut être refusée dans l'un des cas suivants :

« 1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la sanction pécuniaire ;

« 2° Si la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent ;

« 3° Si la sanction pécuniaire concerne des actes qui ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire de la République ou en un lieu considéré comme tel.

« Art. D. 48-23. - Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une sanction pécuniaire est refusée dans l'un des cas suivants :

« 1° Si la sanction pécuniaire est fondée sur un fait qui ne constitue pas une infraction au regard de la loi française ;

« 2° Si la sanction pécuniaire a été rendue à l'égard d'une personne âgée de moins de treize ans à la date des faits ;

« 3° Si la sanction pécuniaire concerne des faits qui ont été commis hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils ont été commis hors du territoire de la République ;

« 4° Si la sanction pécuniaire concerne des faits relevant de la compétence des juridictions françaises et que l'exécution de cette sanction est prescrite selon la loi française ;

« 5° Si la sanction pécuniaire se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

« 6° Dans le cas d'une procédure écrite, si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas été informée, conformément à la législation de l'Etat d'émission, personnellement ou par le biais d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;

« 7° Si, selon le certificat, la personne condamnée n'a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique qu'elle a été informée personnellement, ou par l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de la procédure conformément à la législation de l'Etat d'émission, ou qu'elle ne contestait pas ladite sanction ;

« 8° S'il est établi que la sanction pécuniaire a été prise dans le but de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite sanction peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;

« 9° Si la loi française prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la sanction pécuniaire ;

« Art. D. 48-24. - Nonobstant les dispositions du 1° de l'article D. 48-23, le motif de refus fondé sur l'absence d'incrimination en droit français n'est pas opposable lorsque la sanction pécuniaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 ou dans l'une des catégories suivantes :

« - conduite contraire aux règles relatives à la circulation routière, infractions aux règles en matière de temps de conduite et de repos et à celles relatives au transport de marchandises dangereuses ;

« - contrebande de marchandises ;

« - atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;

« - menaces et actes de violence contre des personnes ;

« - destruction, dégradation ou détérioration ;

« - vol ;

« - infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne.

« Art. D. 48-25. - Lorsque les faits n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission et relèvent de la compétence des juridictions françaises, le procureur de la République peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire au montant maximal encouru pour ces faits en vertu de la loi française.

« Art. D. 48-26. - Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve du paiement de tout ou partie de ladite sanction, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite afin que cette autorité puisse produire ses observations.

« Toute partie du montant de la sanction recouvrée, de quelque manière que ce soit, dans tout autre Etat, est entièrement déduite du montant de la sanction pécuniaire à recouvrer.

« Art. D. 48-27. - Le refus d'exécuter une sanction pécuniaire ou l'impossibilité de l'exécuter est motivé et notifié sans délai à l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. D. 48-28. - Le procureur de la République met fin à l'exécution de la sanction pécuniaire dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute mesure ou décision qui a pour effet soit de retirer son caractère exécutoire à la sanction pécuniaire, soit de soustraire son exécution aux autorités françaises.

« Art. D. 48-29. - Sauf si un accord entre la France et l'Etat d'émission en stipule autrement, les sommes recouvrées en application de la présente section sont imputées au budget de l'Etat français.

« Le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de l'exécution de la sanction pécuniaire ou de sa non-exécution, totale ou partielle, en précisant les motifs de l'absence d'exécution de cette sanction.


« Paragraphe 2



« Modalités de recouvrement des sanctions pécuniaires

« A. - Diminution de la sanction

en cas de paiement volontaire


« Art. D. 48-30. - Les dispositions des articles 707-2 et 707-4 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères lorsqu'il s'agit :

« 1° De sommes d'argent prononcées à titre de condamnation pour une ou plusieurs infractions qui seraient qualifiées en droit français de délit ou de contravention ;

« 2° De sommes d'argent afférentes aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à une décision mentionnée au 1° ;

« 3° De sommes d'argent allouées à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans une décision mentionnée au 1°.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux indemnités allouées aux victimes ;

« 2° Aux sommes d'argent qui seraient qualifiées en droit français d'amendes douanières ou fiscales ou prononcées pour des infractions qui seraient qualifiées en droit français de crime.

« Art. D. 48-31. - Le procureur de la République qui met à exécution une sanction pécuniaire relevant de l'article D. 48-30 avise par lettre recommandée la personne condamnée que, si elle s'acquitte du montant de cette sanction pécuniaire dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette lettre, le montant de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.

« Cette lettre comprend un relevé de la sanction pécuniaire, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, permettant au condamné de s'acquitter volontairement du montant dû dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

« Art. D. 48-32. - La diminution de la sanction pécuniaire prévue par l'article D. 48-30 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de la somme d'argent prononcée à titre de condamnation, de la somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative et, s'il y a lieu, de la somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes.

« La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

« Art. D. 48-33. - Un relevé des sanctions pécuniaires est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à l'envoi de l'avis prévu par l'article D. 48-31.

« Ces relevés sont adressés sous le bordereau d'envoi simplifié prévu au deuxième alinéa de l'article R. 55-5.


« B. - Recouvrement des sanctions pécuniaires

par les comptables du Trésor


« Art. D. 48-34. - Les articles 76 à 78 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique sont applicables aux sanctions pécuniaires étrangères.

« Art. D. 48-35. - Les sanctions pécuniaires étrangères sont recouvrées selon les modalités déterminées par le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.

« Les dispositions de l'article 2 de ce décret ne sont pas applicables à ces sanctions. Celles pour lesquelles les dispositions des articles D. 48-30 à D. 48-33 ne sont pas applicables font l'objet d'un relevé adressé au comptable du Trésor, et dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances, et qui a les mêmes effets qu'un extrait de jugement.


« C. - Contrainte judiciaire


« Art. D. 48-36. - En cas d'inexécution volontaire du paiement de la somme d'argent correspondant à une sanction pécuniaire prononcée à titre de condamnation pour des faits qui constitueraient selon la loi française un crime ou un délit puni d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut, si les faits sont passibles d'une peine privative de liberté dans l'Etat d'émission, ordonner, dans les conditions prévues aux articles 750 à 762, une contrainte judiciaire. »


Section II

Autres dispositions

relatives à l'application des peines


Article 9


Après l'article D. 49-35, il est inséré deux articles D. 49-35-1 et D. 49-35-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 49-35-1. - Lorsque le juge de l'application des peines délivre un mandat d'amener en application du premier alinéa de l'article 712-17, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 et celles de l'article 127 sont applicables, les références figurant à ces articles au juge d'instruction étant remplacées par des références au juge de l'application des peines.

« Art. D. 49-35-2. - Le mandat d'amener délivré en cas d'urgence par le procureur de la République en application du troisième alinéa de l'article 712-17 peut être adressé par tout moyen au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargé de son exécution.

« En cas de nécessité, ce mandat fait l'objet d'instructions téléphoniques adressées par le procureur de la République à l'officier de police judiciaire. Il est joint ultérieurement à la procédure.

« Le procureur de la République indique sur le mandat ou précise dans ses instructions téléphoniques que si l'arrestation du condamné ne peut intervenir avant la fin du premier jour ouvrable suivant, le mandat est caduc sauf à avoir été repris auparavant par le juge de l'application des peines, et sans préjudice de la possibilité pour ce magistrat d'ordonner la mainlevée de ce mandat, ou d'y substituer un mandat d'arrêt.

« Le procureur de la République indique de même sur le mandat ou précise dans ses instructions que la personne ne peut être retenue pendant plus de vingt-quatre heures à compter de son arrestation sans être présentée devant le juge de l'application des peines ou le juge qui le remplace conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 125, à défaut de quoi elle doit être remise en liberté.

« Le procureur de la République adresse dès que possible la copie du mandat au juge de l'application des peines.

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné est placé, et qu'il n'est pas possible de le conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat ou le juge qui le remplace, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, conformément aux dispositions de l'article 127.

« Lorsque le juge de l'application des peines décide de reprendre le mandat d'amener délivré par le procureur de la République, il en adresse une copie au service de police ou à l'unité de gendarmerie chargés de son exécution, revêtue de sa signature et de son sceau et d'une mention datée indiquant la reprise du mandat. »

Article 10


L'article D. 147-31 est ainsi modifié :

1° Les 3° à 7° deviennent respectivement les 4° à 8°.

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-14 du code pénal. »

Article 11


I. - Les alinéas 2 à 4 de l'article D. 417 sont abrogés.

II. - Après l'article D. 419, il est inséré trois articles D. 419-1 à D. 419-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 419-1. - Les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat.

« Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique.

« Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.

« La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

« Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.

« Art. D. 419-2. - Dans les centres pour peines aménagées, les condamnés peuvent téléphoner, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant, aux personnes de leur choix.

« Art. D. 419-3. - Conformément aux dispositions de l'article 727-1, les conversations téléphoniques, à l'exception de celles avec les avocats, peuvent, sous la responsabilité du chef d'établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.

« Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.

« L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré.

« Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1.

« Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.

« La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi.

« Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois.

« Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

« La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement.

« Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement. »


Chapitre III

Dispositions diverses et finales


Article 12


I. - Après l'article D. 163, il est inséré un nouvel article D. 163-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 163-1. - Le dossier individuel contient un exemplaire des documents relatifs aux relevés signalétiques et aux prélèvements dont a fait l'objet le détenu par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de la mise en oeuvre des fichiers d'identification institués par un texte législatif ou réglementaire. »

II. - L'article D. 287 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ; » ;

2° Au 3°, après les mots : « dès l'incarcération », sont insérés les mots : « , à l'occasion des permissions de sortir, ».

Article 13


I. - Au premier alinéa de l'article D. 16, les mots : « de l'inculpé » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ».

II. - Au premier alinéa de l'article D. 49-28, les mots : « chef de service pénitentiaire, un membre du personnel de surveillance » sont remplacés par les mots : « un membre du corps de commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ».

III. - La première phrase de l'article D. 49-30 est complétée par les mots : « , soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence ».

IV. - Le troisième alinéa de l'article D. 49-39 est complété par les mots : « ou du tribunal de l'application des peines ».

V. - Au premier alinéa de l'article D. 57, la référence à l'article D. 116 est supprimée.

VI. - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article D. 115-2, les références : « par les articles 721 (alinéa 3) et 721-2 » sont remplacées par les références : « par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ».

VII. - Au 1° de l'article D. 115-5, la référence : « alinéas 2 et 3 de l'article 721 » est remplacée par la référence : « alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ».

VIII. - Aux articles D. 115-15 et D. 115-16, la référence : « troisième alinéa de l'article 721 » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa de l'article 721 ».

IX. - L'article D. 116-1 est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « alinéas 2 et 3 de l'article 721 » est remplacée par la référence : « alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ».

2° Au 2°, la référence : « de l'article 721-2 » est remplacée par la référence : « des articles 721-2 ou 723-35 ».

X. - Le sixième alinéa de l'article D. 136 est ainsi rédigé :

« Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal. »

XI. - L'article D. 147-13 est ainsi modifié :

1° L'alinéa premier est ainsi rédigé :

« Pour tous les condamnés visés à l'article 723-20, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

2° Les alinéas 2 à 5 sont supprimés.

3° A l'alinéa 6, devenu alinéa 2, les mots : « ce dossier peut être consulté » sont remplacés par les mots : « cette cote particulière peut être consultée ».

4° A l'alinéa 7, devenu alinéa 3, les mots : « du dossier » sont remplacés par les mots : « figurant dans cette cote ».

XII. - L'alinéa 3 de l'article D. 147-14 est ainsi rédigé :

« Pour les condamnés relevant de l'article 712-21, il vérifie auprès du juge de l'application des peines qu'une expertise psychiatrique figure au dossier et peut alors en demander la copie. A défaut, il peut demander à ce magistrat d'ordonner une telle expertise. »

XIII. - A l'alinéa premier de l'article D. 147-15, le mot : « préalablement » est supprimé.

XIV. - Au premier alinéa de l'article D. 149, les mots : « d'une ordonnance de prise de corps » sont supprimés.

XV. - Il est inséré après l'article D. 187 un article D. 187-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 187-1. - Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

« Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant. »

XVI. - L'article D. 196 est ainsi modifié :

1° Dans le b, les mots : « corps des attachés d'administration et d'intendance » sont remplacés par les mots : « corps des attachés d'administration du ministère de la justice ».

2° Le e est ainsi rédigé :

« e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application. »

XVII. - L'article D. 220 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la détention » sont remplacés par les mots : « aux établissements pénitentiaires ».

2° Au quatrième alinéa, les mots : « sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété » sont remplacés par les mots : « ou qui constituent des lieux de travail ».

3° Il est inséré après le quatrième alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété. »

XVIII. - A l'article D. 223, les mots : « chefs de service pénitentiaire, premiers surveillants et surveillants » sont remplacés par les mots : « membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ».

XIX. - A l'article D. 250-1, les mots : « chef de service pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « membres du personnel de commandement du personnel de surveillance » et après les mots : « premier surveillant » est inséré le mot : « major ».

XX. - A l'article D. 254, les mots : « Outre l'application des dispositions des articles 721 et D. 253 » sont supprimés.

XXI. - Au troisième alinéa de l'article D. 314, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête ».

XXII. - Au premier alinéa de l'article D. 317, les mots : « dans la journée » sont remplacés par les mots : « à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat ».

XXIII. - Le second alinéa de l'article D. 347 est ainsi rédigé :

« Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts. »

XXIV. - Au 2° de l'article D. 514, les mots : « une ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « un mandat de dépôt ».

XXV. - Au deuxième alinéa de l'article D. 519, la référence : « par l'article 722 » est remplacée par la référence : « par les articles 712-1 à 712-10 ».

Article 14


I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

II. - Les dispositions des articles D. 43, D. 43-1 et D. 43-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

III. - Les dispositions de l'article D. 15-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi no 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 15-6 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que pour les gardes à vue réalisées dans des locaux ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

IV. - Les dispositions de l'article D. 32-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 4 du présent décret, entrent en vigueur le 1er juin 2008, sans préjudice de la possibilité, pour le juge d'instruction, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, d'ordonner avant cette date qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l'article 30 de la loi no 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale.

Cette faculté est toutefois subordonnée à la publication préalable de l'arrêté déterminant les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 32-2 et elle ne peut être mise en oeuvre, à partir de cette date, que dans les cabinets d'instruction ayant été spécialement aménagés ou équipés pour permettre un tel enregistrement.

Article 15


I. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous les réserves prévues aux II et III du présent article .

II. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 15-3 du code de procédure pénale, la référence au code général des collectivités territoriales prévue au premier alinéa de cet article est remplacée par une référence au code des communes applicable localement et les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas applicables.

III. - Les dispositions de l'article D. 48-35 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 16


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton